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Cahier des Doléances Réunies du Bailliage de Caen: Cahiers Transcription

Cahier des Doléances Réunies du Bailliage de Caen
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table of contents
  1. Introduction
  2. Cahier des Doléances Réunies du Bailliage de Caen et de ses quatre Bailliages Secondaires, Bayeux, Falaise, Choigny et Vire.
    1. Art. 1
    2. Art. 2
    3. Art. 3
    4. Art. 4
    5. Art. 5
    6. Art. 6
    7. Art. 7
    8. Art. 8
    9. Art. 9
    10. Art. 10
    11. Art. 11
    12. Art. 12
    13. Art. 13
    14. Art. 14
    15. Art. 15
    16. Art. 16
    17. Art. 17
    18. Art. 18
    19. Art. 19
    20. Art. 20
    21. Art. 21
  3. Bibliography

Cahier des Doléances Réunies du Bailliage de Caen et de ses quatre Bailliages Secondaires, Bayeux, Falaise, Choigny et Vire.

Annotated and Edited by Allie Thomas

Introduction

This Cahier des Doléances was written by French citizens in the Third Estate in the bailiwick of Caen, a town in the north of France. Cahiers des Doléances were created by local assemblies in preparation for meetings of the Estates General. Small localities called parishes would draft a list of their grievances, which would then be taken to an assembly of all the parishes in a bailiwick. There, the lists of grievances would be compiled into one large list that would be presented by a deputy at the Estates General, with the goal of ameliorating these issues through law.

This Cahier des Doléances was written for the Estates General of 1789. It had been over a century since the last meeting of the Estates General when Louis XVI called together the parliament at a time of great turmoil in France. The country was saddled with debt after supporting the American Revolutionary War, while poverty and food shortages made life for everyday French citizens difficult. The deputies came to this gathering of the Estates General with lists of grievances that called for sweeping changes to the governance of their country, from religion to taxation to the system of governance. This is the context in which this Cahier des Doléances was written.

While transcribing this text, I wanted to focus on maintaining the ideas as they were at the time of writing. The specific grievances of the people of France at such a crucial turning point in the nation’s history should be conveyed as they intended. In that vein, I refrained from making any large changes to the language of the text. The only changes made were modernizations of spelling and the addition of accents, both done to increase clarity for the reader.

Cahier des Doléances Réunies du Bailliage de Caen et de ses quatre Bailliages Secondaires, Bayeux, Falaise, Choigny et Vire.

Le Premier vœu de L’Assemblée est de présenter au Roi[1] son amour et sa fidélité et de lui témoigner la respectueuse reconnaissance dont elle est pénétrée pour le Bonheur quelle prépare à la nation en l’appelant auprès de sa Personne sacrée.

Art. 1

Les députés voteront pour qu’il soit reconnu la nation assemblée que la France est un état gouverné par un Roi sous l’autorité de la loi consentie par les états généraux[2], et que chaque député à ces états et à toutes assemblées qui en sont élémentaires ou qui en émanent est le représentant libre d’un peuple libre dont le consentement ne peut être forcé par aucune puissance.

Art. 2

Qu’il y soit arrêté que toute loi sera librement consentie par les états généraux, publiée eux sénats et ensuite envoyée dans les cours de parlement qui en seront les dépositaires et tenus de les faire exécuter.

Art. 3

Que le retour périodique de ces états aura lieu de cinq ans en cinq ans, même plutôt pour la seconde tenue et par la suite dans le cas d’urgente nécessité sur la demande des provinces.

Art. 4

Que toute convocation des états généraux soit toujours précédée d'élections libres.

Art. 5

Que l’organisation actuelle des états généraux sera consentie par la nation et fonctionnée par le Roi, comme loi constitutionnelle, relativement à la représentation du tiers état[3] pour moitié et que chaque ordre y sera représenté par ses membres.

Art. 6

Que le vœu le plus général est que les délibérations y soient prises par têtes, que cependant si l’ordre du tiers état y trouvait des inconvénients qu’on ne peut prévoir, les députés sont autorisés d’arrêter avec l’ordre entier tous les cas où les délibérations par tête doivent avoir lieu pour son avantage et aux où il est plus de son intérêt de délibérer par ordre.

Art. 7

Que les états provinciaux seront établis dans les provinces qui en avaient; que ces mêmes états seront établis dans celles qui n'en ont point et que leur tenue sera fixée dans les villes qui sont au centre de chaque province.

Art. 8

Que le Roi étant le protecteur de toutes les propriétés et de tous ses sujets individuellement, il ne puisse être dorénavant porté atteinte aux droits de propriété ni à la liberté personnelle et que la loi seule exerce son emprise comme ses les personnes. 

Art. 9

Que conséquemment à ces principes, les dénonciations dans les cours par un de messieurs, ainsi que les Veniat soient proscrits, et qu’il ne soit d’ailleurs jamais permis aux Gouverneurs ou Commandes dans provinces et places, de faire arrêter un Domicile sinon pour le service militaire.

Art. 10

Comme il est intéressant pour le bonheur de la société de contenir le Citoyen qui en troublerait l’harmonie, qu’il soit demandé aux états que ceux qui se trouveraient dans ce cas en soient ségrégés pour un temps déterminé sur l’ordre provisoire de la commission intermédiaire des états provinciaux, sur les demande unanime et motivée de la famille au nombre de douze parents réussir à la municipalité, que le lieu de la détention soit connu et n’offre rien de l’honneur des prisons destinées aux grands criminels et que le moment de la liberté du détenu soit déterminé dès que la connaissance d’un repentir sincère l’aura rendu digne d’être restitué à son état, en observant toujours que les grands crimes ne puissent être soustraits à la peine prononcé par la loi.

Art. 11

Que dans la punition des crimes, la peine soit toujours proportionnée au délit, que par le jugement même tout condamné soit dégradé du titre de citoyen, que les confiscations soient abrogés, que les parents du condamné soient admis à remplir tous emplois publier.

Art. 12

Que le tirage des milices intéressant la liberté nationale soit aboli, qu’il soit remplacé par des enrôlements volontaires dans chaque province, proportionnellement au nombre d’hommes qu’elle soit fournie et que les frais de ces enrôlements soient réunir aux subsides généraux, qu’en fin la correction militaire n’avilisse le soldat en aucun cas et qu’il soit pourvu à la retraite après un long service.

Art. 13

Ques les hommes enroulés dans la milice garde côte ne soient appelés à passer dans une autre province, que de leur libre consentement, que le tirage ordonné depuis peu d’années dans les paroisses sujettes à la garde côte pour fournir des canonniers auxiliaires à la marine, soit déclaré abusif et ne puisse être renouvelé.

Art. 14

Que sa majesté soit suppliée de retirer cette décision si décourageante pour la plus grande partie de ses sujets, qu’elle exclut de son service de terre et de mer, et de faire réformer les décisions abusives et contradictoires des cours supérieures qui veulent exiger des preuves de noblesse pour être admis à se plier des charges qui la donnent, qu’en conséquence tout citoyen français soit restitué et maintenu dans le droit d’occuper tous emplois et dignités, ecclésiastiques, civiles et militaires.

Art. 15

Que nul citoyen ne puisse être distrait de la juridiction naturelle sous quelque prétexte que ce soit, pourquoi demander l’abolition de toutes Commissions, droits de Committimus et autres privilèges.

Art. 16

Que la liberté de la presse soit établie avec les modifications que le roi et les états généraux jugeront nécessaires pour en prévenir les abus.

Art. 17

Que le secret des postes et leur sûreté sous la foi publique et que ce dépôt ne soit jamais violé comme droit imprescriptible de la nature et des gens.

Art. 18

Que l'ordonnance des états d'Orléans[4] pour le fait des vœux monastiques soit remise au vigueur dans qu’il puisse y être innové.  

Art. 19

Qu’en dérogeant à la disposition de la Coutume de Normandie[5] qui fixe la majorité à vingt ans le Roi soit supplié de donner une loi générale qui la fixe à vingt cinq ans pour vendre, aliéner, hypothéquer les immeubles à peine de nullité des contrats et qui conserve aux mineurs âgés de vingt ans la libre disposition de leurs meubles et la jouissance de leur revenu.

Art. 20

Qu’en fendant à la religion Catholique le culte public qui lui appartient dans le Royaume, sa Majesté soit également suppliée de perfectionner la loi promulguée au mois de novembre 1787[6] en faveur des ses sujets non catholiques.

Art. 21

Qu’il ne soit rien innové au titres ni à la valeur des monnaies ni publié au en ne loi à cet égard sans le consentement des états généraux.

Bibliography

“Cahier des doléances du Tiers-Etat du grand bailliage de Caen et des bailliages secondaires.” Les Archives du Calvados, 1789, Caen. https://archives.calvados.fr/ark:/52329/7dlskr3z2nh5/b22f9782-0a20-45b6-9110-df102af19fb0. Accessed 27 Nov. 2023.

“Edict of Toleration, November 1787.” LIBERTY, EQUALITY, FRATERNITY: EXPLORING THE FRENCH REVOLUTION,  Roy Rosenzweig Center for History and New Media and American Social History Project, https://revolution.chnm.org/d/276. Accessed 11 Dec. 2023.

Loyseau, Charles. “A Treatise on Orders.” The Old Regime and the French Revolution, edited by Keith Michael Baker, The University of Chicago Press, 1987, pp. 13-14.

Major, J. Russell. “The Third Estate in the Estates General of Pontoise, 1561.” Speculum, vol. 29, no. 2, 1954, pp. 460–76. JSTOR, https://doi.org/10.2307/2853962. Accessed 11 Dec. 2023.

Pelz, William A. “The Rise of the Third Estate: The French People Revolt.” A People’s History of Modern Europe, Pluto Press, 2016, pp. 40–51. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/j.ctt1c2crfj.8. Accessed 11 Dec. 2023.

Ulph, Owen. “The Mandate System and Representation to the Estates General under the Old Regime.” The Journal of Modern History, vol. 23, no. 3, 1951, pp. 225–31. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/1872705. Accessed 27 Nov. 2023.


[1] The King at the time was Louis XVI, who called the meeting of the Estates General in 1789 for which this cahier was written. During this Estates General, the Third Estate declared that it would become the National Assembly, in an attempt to create a new national parliament where all the power was not in the hands of the clergy and the nobility. Louis XVI eventually recognized the authority of the National Assembly, a move that put into motion the chain of events that would lead to his eventual trial and execution during the French Revolution (Pelz 43).

[2] The Estates General was a parliamentary body in the Old Regime of France, consisting of the three groupings of French society; the clergy, the nobility, and the remainder of French citizens (called the Third Estate). Each estate was granted one vote. Thus, despite representing over 90% of the population, the Third Estate could be outvoted by the clergy and the nobility on any matter (Pelz 43).

[3] The Third Estate made up the vast majority of the French population. While the other two estates consisted of very specific groups (the clergy and the nobility), the Third Estate was incredibly broad, encompassing anyone not in the aforementioned estates. At the time, the three estates were viewed as a way to maintain order in society. If each person knows their place in the hierarchy created by such a system, harmony will follow (Loyseau 114).

[4] This is a reference to a previous Estates General held in Orléans in 1560. A meeting of the Estates General was not a common occurrence, with the meeting in Orléans being the first since 1484 (Major 462).

[5] While the Estates General was a national body, the representatives from each bailiwick did not operate as though they were national representatives. Instead, their purpose was to present the cahier des doléances from their specific bailiwick. This meant that the cahiers would often be very regionally specific, as can be seen through the mention of specific customs from Normandy, the region this cahier comes from. In fact, deputies were mandated to focus on the specific grievances in the cahier they brought. They had no authority to broach any other issue while gathered, which somewhat limited the effectiveness of the Estates General as a national governing body (Ulph 225).

[6] This is a reference to the Edict of Toleration, issued in November of 1787 by King Louis XVI. The edict gave Calvinists, a branch of Protestantism, the right to worship in France, but few other rights. Calvinists in France had been persecuted since the creation of the religion. The issuance of the Edict of Nantes in 1598 marked the first time they were allowed to worship in public, although it was reversed in 1685 (“Edict of Toleration”).

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